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C1 24 241

Kindesschutz

Wallis · 2025-05-12 · Français VS

C1 24 241 ARRÊT DU 12 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Elisabeth Jean, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Erika Antille, avocate à Sierre, contre Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Catherine Fournier, avocate à Sion. (mesures provisionnelles, droit de déterminer le lieu de résidence, garde, relations personnelles) recours contre la décision rendue le 11 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de mesures provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et al. 2 LACC), dans les dix jours à compter de leur notification (cf. ég. art. 118d al. 3 LCC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

E. 1.1 Aux termes des art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC, applicables par renvoi des art. 314 al.

E. 1.2 En l’espèce, l’expédition motivée de la décision querellée a été adressée aux parties le 30 octobre 2024, si bien que sa notification est intervenue au plus tôt le lendemain. Le recours formé le 11 novembre 2024 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile, et dans les formes prescrites. Il est, partant, recevable.

E. 2 Dans son recours, le recourant a sollicité l’édition du dossier de l’APEA, l’audition des intervenants en protection de l’enfant C _________ et D _________, de la psychothérapeute B _________ ainsi que l’interrogatoire des parties. Outre la décision entreprise et une procuration en faveur de son avocate, il a déposé un décompte de l’aide sociale pour le mois d’octobre 2024.

- 7 - De son côté, l’intimée a également produit plusieurs pièces. Elle a en outre sollicité son interrogatoire ainsi que l’édition du dossier de l’APEA et du dossier pénal MPC 24 224.

E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3).

E. 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA. Les pièces déposées par les parties sont admises, étant précisé qu’à l’exception du décompte d’aide sociale produit par le recourant, elles figurent déjà au dossier de l’APEA. Les autres moyens de preuves sollicités doivent en revanche être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’audition des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins que le recourant et l’intimée ont tous deux été entendus par l’APEA et ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne discerne non plus pas pour quel(s) motif(s) les intervenants de l’OPE et la psychothérapeute de l’enfant devraient être auditionnés, dans la mesure où D _________ et B _________ ont rendu des rapports écrits et que leur avis est ainsi connu, tandis que C _________ n’est pas intervenu dans la procédure de protection de A _________, si bien que sa position n’est pas pertinente. Quant au dossier MPC 24 224, son édition a déjà été ordonnée par l’APEA. Il était en outre loisible à l’intimée de déposer les actes de la procédure pénale qui lui paraissaient pertinents, la maxime inquisitoire ne la dispensant pas de son obligation de collaborer.

- 8 -

E. 3 Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’APEA n’aurait pas traité certains arguments qu’il a soulevés, ni pris en considération certains éléments déterminants, notamment le fait qu’il a contacté l’APEA avant sa compagne, le manque de crédibilité des allégations de l’intimée, les déclarations de C _________, les photos et vidéos du recourant avec sa fille et le comportement de B _________ envers le recourant, qui ferait douter de son impartialité.

E. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est fait référence (ATF 113 II 204 consid. 2).

E. 3.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’APEA a clairement exposé s’être fondée sur les rapports de la psychothérapeute de A _________, B _________, desquels il ressort qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, en raison des violences auxquelles elle a été exposée durant la vie commune, qu’elle éprouve de la peur à l’égard de son père, et que, par conséquent, une reprise des liens avec celui-ci apparaît inopportune tant qu’il n'aura pas entrepris un suivi psychothérapeuthique. L’APEA a ainsi motivé sa décision conformément aux exigences en la matière, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté.

- 9 - S’agissant des éléments qui n’auraient pas été pris en considération par l’APEA, il convient d’opposer au recourant que son grief relève de l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-après (cf. consid. 4.1.3).

E. 4 Le recourant invoque une violation de l’art. 261 al. 1 CPC en relation avec l’art. 445 al. 1 CC, soutenant que faute de vraisemblance de la mise en danger de A _________, l’APEA ne pouvait pas confirmer les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 janvier 2024. Il prétend en outre que les conditions de l’art. 274 al. 2 CC ne sont pas réalisées en l’espèce, de sorte que c’est à tort que son droit de visite a été suspendu.

E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 445 alinéa 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 alinéa 1 CC (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4), l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC). L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1 ; CHABLOZ ET AL. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 12 ad art. 261 CPC et les références ; cf. ég. MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 6s ad art. 445 CC).

E. 4.1.2 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima

- 10 - ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références).

E. 4.1.3 En l’espèce, le recourant conteste l’avis de la psychothérapeute de l’enfant B _________, prétendant que sa version aurait dû être préférée à celle de l’intimée, qu’il juge peu crédible. Il perd toutefois de vue que l’APEA ne s’est pas fondée sur les déclarations de l’intimée, mais sur les conclusions du rapport de la psychothérapeute de l’enfant, ce qu’elle a expressément mentionné dans la décision entreprise, en précisant que les parents s’accusaient mutuellement de maltraitance et qu’elle ne retenait pas davantage l’un ou l’autre récit. L’analyse de B _________ repose quant à elle sur ses propres constatations cliniques effectuées au cours des séances de thérapie avec l’enfant, et non exclusivement sur les déclarations de l’intimée. Son diagnostic a d’ailleurs été posé après avoir constaté certains comportements de A _________. Au surplus, les éléments avancés par le recourant ne justifient pas de s’écarter du contenu des rapports précités. Si la relation de confiance d’un thérapeute avec son patient est susceptible d’influencer l’objectivité de celui-ci, cela ne justifie pas pour autant

- 11 - d’évincer l’avis de celui-ci, mais d’apprécier la valeur probante de ses rapports (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ici, l’impartialité de la thérapeute ne saurait être remise en cause, quand bien même celle-ci a, dans son premier rapport du 22 mars 2024, retranscrit de manière détaillée les déclarations de l’intimée. Elle s’est toutefois limitée à relayer les propos rapportés par cette dernière, sans en attester la véracité. Ce constat s’applique également aux allégations relatives à d’éventuels liens du recourant avec une organisation terroriste. Dans son email du 20 février 2024, B _________ précise en effet qu’il s’agit d’une hypothèse, évoquée par un tiers. S’agissant des propos grossiers qu’elle aurait adressés au recourant, s’ils devaient être établis, bien qu’inappropriés, ils ne sauraient à eux seuls démontrer une quelconque partialité en faveur de l’intimée. Ensuite, s’il est exact que le recourant a contacté l’APEA quelques jours avant que l’intimée interpelle les autorités, cela ne signifie en aucun cas que sa version doit être préférée aux constatations de la thérapeute de l’enfant. Quant à l’avis de l’intervenant en protection de l’enfant C _________, il est sans pertinence, ce dernier n’étant pas intervenu dans la procédure de protection de A _________. Enfin, les photos et vidéos produites par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les observations de la thérapeute de A _________ lors de ses consultations. Elles témoignent au mieux de certains moments partagés entre le père et sa fille, bien que A _________ y apparaisse le plus souvent seule. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de s’écarter des conclusions des rapports de B _________. Au regard des éléments mis en exergue par cette psychologue, et notamment de la crainte exprimée par l’enfant à l’égard de son père, il y a lieu de maintenir celle-ci à distance de ce dernier tant qu’il n’est pas établi que les relations personnelles peuvent être reprises sans mise en danger de A _________. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’art. 445 al. 1 CC est réalisée. Le recourant ne soutient pas que les conditions de l’attribution provisoire de la garde à la mère et du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne sont pas réunies, si bien qu’il n’y pas lieu de les examiner. Il conteste en revanche la réalisation des conditions de l’art. 274 al. 2 CC. Cela étant, comme déjà relevé, la suspension des relations personnelles entre le recourant et sa fille apparait justifiée, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance prévalant au stade des mesures provisionnelles. Aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée en l’état, aussi longtemps que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de maintenir une absence de contact avec son père.

- 12 -

E. 4.2 Le recourant fait ensuite valoir qu’en ne citant les parties à une audience qu’au mois de mars 2024, soit plus de deux mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles intervenu le 12 janvier 2024, l’APEA aurait violé l’art. 445 CC en lien avec l’art. 265 CPC.

E. 4.2.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière. Elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1). Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre ensuite une nouvelle décision. Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l'art. 265 al. 2 CPC. Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 i.f. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.2). Si une partie ne se prévaut pas d'un retard à statuer pendant la procédure en cours, mais seulement après la clôture de celle-ci, il n'est plus possible de revenir sur ce retard. Dans ce cas, la simple constatation à titre de réparation et, le cas échéant, la prise en

- 13 - compte dans le règlement des frais entrent en ligne de compte comme sanction (ATF 138 II 513 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.2).

E. 4.2.2 En l’espèce, la convocation à comparaître devant l’APEA plus de deux mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles apparaît trop éloignée dans le temps, dès lors que ces mesures portaient atteinte de manière significative au droit du recourant d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. On déplore également que la décision de mesures provisionnelles entreprise ait été rendue plus de six mois après les mesures superprovisionnelles et que la motivation de dite décision ait été adressée aux parties encore trois mois plus tard, ces délais de traitement apparaissant particulièrement étendus. Cela étant, le recourant se plaint du retard de l’APEA pour la première fois dans son recours contre la décision de mesures de provisionnelles. En outre, au vu de la jurisprudence susmentionnée, l'admission du grief de retard injustifié du recourant ne pourrait pas conduire à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse. Partant, son grief est rejeté.

E. 4.3 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 118d al. 3 LACC/VS, au motif que la décision entreprise a été notifiée sous la forme d’un dispositif.

E. 4.3.1 Selon l’art. 118d al. 3 LACC/VS, qui traite des mesures provisionnelles, sous réserve du péril en la demeure, la motivation écrite doit accompagner la notification de la décision. Le droit cantonal valaisan réserve ainsi la possibilité, pour l’autorité de protection, de rendre une décision de mesures provisionnelles sans motivation écrite. Dans un tel cas, si une partie entend contester le dispositif rendu, il lui appartient d’en requérir préalablement la motivation auprès de l’autorité qui a statué. Si aucune des parties n’en requiert la motivation dans le délai légal de dix jours à compter de la communication de la décision, elles sont considérées avoir renoncé à contester la décision en question (art. 239 al. 2 CPC).

E. 4.3.2 En l’espèce, l’APEA a communiqué aux parties, le 15 juillet 2024, le dispositif écrit de sa décision confirmant les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 janvier 2024, ce qu’elle était autorisée à faire pour autant qu’il y ait péril en la demeure. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si tel était le cas, dans la mesure où une éventuelle violation de l’art. 118d al. 3 LACC ne saurait conduire à l’annulation de la décision entreprise,

- 14 - s’agissant d’un vice de procédure de peu de gravité, réparé par la notification de la motivation de la décision précitée le 30 octobre 2024. Partant, le dernier grief du recourant est rejeté.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 5 Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 5.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références). La perception de l’aide sociale n’est, à elle seule, pas déterminante pour l’établissement de l’indigence et ne libère pas de l’obligation d’établir sa situation financière (ATF 149 III 67 consid. 11.4).

- 15 -

E. 5.2 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant s’est prévalu du fait qu’il bénéficie de l’aide sociale et que l’APEA lui avait octroyé l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Le dépôt du décompte attestant du versement de prestations de l’aide sociale, pour le seul mois d’octobre 2024, ne suffit pas à démontrer l’ampleur des revenus du recourant ni l’état de sa fortune. Aucune pièce complémentaire de nature à établir de manière circonstanciée sa situation financière, notamment en ce qui concerne le détail de ses charges, n’a été produite en cause. Le recourant ne saurait en outre tirer aucun avantage du fait qu’il a pu bénéficier de l’assistance judiciaire devant l’APEA, étant donné que dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée - et ses conditions d’octroi, réexaminées - sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet égard par la décision de première instance (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Dans ces conditions, la production d’un unique décompte de l’aide sociale par le recourant, qui est pourtant représenté par une mandataire professionnelle, ne permet pas d’établir à satisfaction sa situation financière ni, par conséquent, son indigence. Sa requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.

E. 6 Il reste finalement à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours.

E. 6.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), les frais de la procédure de recours, qui comprennent l’émolument de la décision du 20 février 2025 rejetant la requête de mesures provisionnelles, sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 6.2 L’intimée a conclu à l’octroi de dépens. A défaut de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter l’indemnité due à l’intimée pour ses frais d’intervention en procédure de recours. Compte tenu de l’activité utilement déployée par l’avocate de l’intimée, qui a principalement consisté en la prise de connaissance du recours (32 pages), et en la rédaction d’une détermination (7 pages), l’indemnité due pour les dépens de cette dernière est arrêtée à 1200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 et 35 LTar). Cette indemnité est également mise à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,

- 16 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens. Sion, le 12 mai 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 241

ARRÊT DU 12 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Elisabeth Jean, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier ;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Erika Antille, avocate à Sierre, contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Catherine Fournier, avocate à Sion.

(mesures provisionnelles, droit de déterminer le lieu de résidence, garde, relations personnelles) recours contre la décision rendue le 11 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, née en 2019. A la suite de difficultés rencontrées au sein du couple, Y _________ a quitté le domicile conjugal en 2022 pour s’installer dans un studio avec sa fille. B. Au début du mois de janvier 2024, X _________ a contacté l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre (ci-après : l’APEA) pour lui faire part de son inquiétude quant à la bonne prise en charge de sa fille par sa compagne. Le 11 janvier 2024, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a signalé à l’APEA que Y _________ avait rapporté avoir été victime de violences de la part de X _________ et que ce dernier avait commis des attouchements à caractère sexuel sur leur fille commune (p. 12-13). Le même jour, le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés de Sierre (ci-après : le BACR) a transmis à l’APEA un rapport d’évaluation sociale, selon lequel A _________ semblait évoluer dans un environnement malsain, voire préjudiciable à son bien-être tant psychique que physique. La mère avait signalé des faits de violence et de harcèlement imputés au père, ainsi que la peur que sa fille éprouvait à l’égard de celui-ci (p. 16-17). C. Par décision du 12 janvier 2024, l’APEA a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à X _________, confié sa garde à sa mère et suspendu les relations personnelles entre le père et l’enfant (p. 23-24). Une enquête sociale urgente a en outre été confiée à l’OPE. D. Y _________ a dénoncé X _________ à la police cantonale le 13 janvier 2024 (p. 32-33). Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de ce dernier le 22 janvier 2024 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). E. D'après le rapport d’enquête sociale urgente du 31 janvier 2024, l’intervenante de l’OPE a constaté, lors de trois rencontres avec Y _________ accompagnée de sa fille, l’existence d’un lien mère-enfant adéquat et une mère à l’écoute des besoins de sa fille. Le père n’a en revanche pas été entendu. L’intervenante de l’OPE s’est toutefois

- 3 - renseignée auprès de son homologue responsable de la situation des deux premiers enfants de X _________, lequel lui a décrit un père qui s’est toujours montré adéquat en entretien mais ne témoignant que peu d’estime envers la gente féminine, en raison de considérations culturelles. Selon ce rapport, la situation ne suscitait pas d’inquiétude, compte tenu de la suspension du droit de visite. Une mesure d’assistance éducative sous la forme d’un droit de regard était préconisée. Par ailleurs, au vu des craintes exprimées par Y _________ que X _________ s’en prenne à elle physiquement ou qu’il enlève A _________, la mère et l’enfant ont été replacées dans un nouveau logement (p. 44-45). F. Le 20 février 2024, la psychologue B _________ a adressé un email à l’APEA par lequel elle indique avoir débuté le suivi de A _________. Elle mentionne en outre l’hypothèse de la proximité de X _________ avec le mouvement Daesh, qui lui a été rapportée par la responsable de l’Espace Ecoute du pôle santé mentale de l’Etat du Valais (p. 50). Dans son rapport du 22 mars 2024, B _________ indique que la notion de peur est immédiatement apparue chez A _________ au cours de leur entretien de la veille. Elle relève un trouble de stress post-traumatique, avec des symptômes dissociatifs inquiétants, qui ne peuvent être expliqués que par la violence à laquelle l’enfant a été exposée. Elle relate en outre diverses accusations formulées par Y _________ à l’encontre de X _________, notamment des violences domestiques, des attouchements sur A _________ et sa proximité avec le mouvement de Daesh (p. 71-72). Dans un email du 9 avril 2024, B _________ confirme l’état de stress post-traumatique de A _________, en lien avec les violences subies au sein de sa famille. Ce diagnostic est appuyé par la présence de symptômes dissociatifs lors de l'évocation de situations violentes, ainsi que par la peur manifeste de son père, qu’elle a exprimée à plusieurs reprises. Cette psychologue invitait l’OPE à maintenir la protection autour de l’enfant quant à la relation avec son père (p. 119). G. En audience du 10 avril 2024, Y _________ a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué ne pas s’opposer à ce que A _________ voit son père, pour autant que tous deux ne soient pas laissés seuls. X _________ s’est pour sa part dit favorable à l’attribution de la garde de A _________ à la mère, au maintien du retrait du droit de déterminer son lieu de résidence le concernant et à une reprise du droit de visite, excluant cependant que les rencontres se déroulent de manière médiatisée (p. 117-118 et 120-122).

- 4 - H. Par décision du 17 avril 2024, l’APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formulées par X _________ tendant à ce qu’A _________ soit suivie par une autre thérapeute que B _________ (p. 128-130). Le 7 mai 2024, ce dernier a requis la reprise des relations personnelles avec sa fille, par le biais du Point Rencontre à Sion, ainsi que l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant (p. 162). I. Le 22 mai 2024, l’intervenante de l’OPE a sollicité de l’APEA l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de A _________. Après avoir rencontré les parents en présence de la psychothérapeute de l’enfant, cette professionnelle avait constaté l’incapacité du père à se remettre en question, tandis que la mère, laquelle avait admis avoir pu être dépassée et inadéquate envers sa fille et avoir fait preuve de violence physique à son encontre, était demandeuse d’aide. Une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) était suggérée, afin d’aider Y _________ à surmonter les difficultés éducatives qu’elle rencontrait (p. 166). J. Le 24 mai 2024, faisant suite à la demande de l’APEA, la psychothérapeute B _________ a établi un nouveau rapport de situation. Celle-ci rapporte suivre A _________ à un rythme hebdomadaire depuis le 21 mars 2024 et avoir également organisé des séances individuelles avec chacun des parents, seule ou en présence de l’intervenante de l’OPE. Elle fait état d’attouchements sexuels décrits par A _________ de la part de son père, d’une exposition aux violences subies par sa mère ainsi que d’épisodes au cours desquels l’enfant a elle-même été frappée par cette dernière. S’agissant des compétences parentales du père, cette professionnelle relève une incapacité de sa part à prendre en compte les besoins de son enfant en cas de détresse émotionnelle. Il avait par exemple montré à la thérapeute et à l’intervenante de l’OPE une vidéo montrant A _________ recroquevillée sur son lit, en pleurs et visiblement en détresse intense, selon les dires du père, à la suite de violences exercées par Y _________. Invité par la thérapeute à réfléchir à plusieurs reprises au sujet de l’inadéquation d’un tel geste (filmer sa fille en détresse au lieu de la rassurer et de la protéger), il s’est montré incapable de remise en question et d’envisager une autre manière de réagir. Selon cette psychologue, la reprise des contacts entre A _________ et son père n’était pas recommandée, en l’absence d’un travail psychothérapeutique préalable visant à apprécier la possibilité pour ce dernier de restaurer ses compétences parentales. Concernant les compétences parentales de la mère, B _________ notait que celle-ci avait admis, après quelques aménagements, avoir été violente physiquement avec sa fille lorsqu’elle était en couple avec X _________. Selon la psychologue, cette

- 5 - violence était liée aux violences conjugales subies par la mère, qui pouvait se montrer débordée émotionnellement. La mère se montrait désireuse d’accepter l’aide psychiatrique pour elle et éducative pour sa fille. Une intervention au domicile de la mère était préconisée, afin de lui apporter un soutien proche et régulier, plusieurs heures par semaine (p.168-172). Le 31 mai 2024, l’APEA a institué, à titre superprovisionnel, une curatelle éducative en faveur de A _________, les tâches du curateur consistant à apporter des conseils éducatifs et du soutien à Y _________ dans le cadre de la prise en charge de l’enfant, de mettre en place une AEMO et de s’assurer que le suivi psychologique de l’enfant soit poursuivi (p. 180-181). K. Lors de l’audience du 13 juin 2024, Y _________ a déclaré que depuis un épisode survenu en avril 2022, au cours duquel X _________ s’était rendu dans la cour de l’école de A _________ et était entré en contact avec elle, il ne s’y était plus présenté. Il faisait néanmoins des tours en voiture à proximité de son logement, ce qui lui faisait craindre pour sa sécurité et pour celle de sa fille. Elle a conclu au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au père, à ce que la garde de A _________ lui soit attribuée et au maintien de la suspension des relations personnelles et de la curatelle éducative instituée (p. 194-195). Pour sa part, X _________ a maintenu sa demande de reprise des relations personnelles par le biais du Point Rencontre, avec potentiellement des visites médiatisées au préalable. Il a indiqué ne pas ressentir la nécessité d’un quelconque suivi, contesté le contenu du rapport de la psychothérapeute, sollicité que A _________ soit vue par un autre psychologue, neutre, et requis d’être mis en présence de celle-ci afin de voir comment elle réagit (p. 196-198). L. Par décision du 11 juillet 2024, l’APEA a maintenu, à titre provisionnel, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ au père (ch. 1), l’attribution de la garde à la mère (ch. 2), la suspension des relations personnelles entre le père et sa fille - précisant qu’il pourrait lui faire parvenir des lettres par l’intermédiaire de l’intervenante OPE et que A _________ pourrait lui transmettre des dessins par le même biais - (ch. 3) et la mesure de curatelle éducative (ch. 4). Une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de A _________ a en outre été instituée (ch. 5). A la demande de X _________, l’APEA a adressé aux parties les motifs de sa décision le 30 octobre 2024 (p. 228 à 236).

- 6 - M. X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision le 11 novembre 2024, concluant, à titre provisionnel, à la confirmation de l’effet suspensif et à la réinstauration progressive des relations personnelles avec sa fille, dans un premier temps par l’intermédiaire du Point Rencontre. Sur le fond, il a requis l’annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et la réinstauration progressive des relations personnelles avec sa fille. Il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Ses conclusions provisionnelles ont été rejetées par le Tribunal cantonal le 20 février 2025. N. Au terme de ses observations écrites du 19 décembre 2024, Y _________ a conclu au maintien de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes des art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC, applicables par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de mesures provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et al. 2 LACC), dans les dix jours à compter de leur notification (cf. ég. art. 118d al. 3 LCC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, l’expédition motivée de la décision querellée a été adressée aux parties le 30 octobre 2024, si bien que sa notification est intervenue au plus tôt le lendemain. Le recours formé le 11 novembre 2024 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile, et dans les formes prescrites. Il est, partant, recevable.

2. Dans son recours, le recourant a sollicité l’édition du dossier de l’APEA, l’audition des intervenants en protection de l’enfant C _________ et D _________, de la psychothérapeute B _________ ainsi que l’interrogatoire des parties. Outre la décision entreprise et une procuration en faveur de son avocate, il a déposé un décompte de l’aide sociale pour le mois d’octobre 2024.

- 7 - De son côté, l’intimée a également produit plusieurs pièces. Elle a en outre sollicité son interrogatoire ainsi que l’édition du dossier de l’APEA et du dossier pénal MPC 24 224. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA. Les pièces déposées par les parties sont admises, étant précisé qu’à l’exception du décompte d’aide sociale produit par le recourant, elles figurent déjà au dossier de l’APEA. Les autres moyens de preuves sollicités doivent en revanche être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’audition des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins que le recourant et l’intimée ont tous deux été entendus par l’APEA et ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne discerne non plus pas pour quel(s) motif(s) les intervenants de l’OPE et la psychothérapeute de l’enfant devraient être auditionnés, dans la mesure où D _________ et B _________ ont rendu des rapports écrits et que leur avis est ainsi connu, tandis que C _________ n’est pas intervenu dans la procédure de protection de A _________, si bien que sa position n’est pas pertinente. Quant au dossier MPC 24 224, son édition a déjà été ordonnée par l’APEA. Il était en outre loisible à l’intimée de déposer les actes de la procédure pénale qui lui paraissaient pertinents, la maxime inquisitoire ne la dispensant pas de son obligation de collaborer.

- 8 -

3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’APEA n’aurait pas traité certains arguments qu’il a soulevés, ni pris en considération certains éléments déterminants, notamment le fait qu’il a contacté l’APEA avant sa compagne, le manque de crédibilité des allégations de l’intimée, les déclarations de C _________, les photos et vidéos du recourant avec sa fille et le comportement de B _________ envers le recourant, qui ferait douter de son impartialité. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est fait référence (ATF 113 II 204 consid. 2). 3.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’APEA a clairement exposé s’être fondée sur les rapports de la psychothérapeute de A _________, B _________, desquels il ressort qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, en raison des violences auxquelles elle a été exposée durant la vie commune, qu’elle éprouve de la peur à l’égard de son père, et que, par conséquent, une reprise des liens avec celui-ci apparaît inopportune tant qu’il n'aura pas entrepris un suivi psychothérapeuthique. L’APEA a ainsi motivé sa décision conformément aux exigences en la matière, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté.

- 9 - S’agissant des éléments qui n’auraient pas été pris en considération par l’APEA, il convient d’opposer au recourant que son grief relève de l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-après (cf. consid. 4.1.3).

4. Le recourant invoque une violation de l’art. 261 al. 1 CPC en relation avec l’art. 445 al. 1 CC, soutenant que faute de vraisemblance de la mise en danger de A _________, l’APEA ne pouvait pas confirmer les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 janvier 2024. Il prétend en outre que les conditions de l’art. 274 al. 2 CC ne sont pas réalisées en l’espèce, de sorte que c’est à tort que son droit de visite a été suspendu. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 445 alinéa 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 alinéa 1 CC (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4), l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC). L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1 ; CHABLOZ ET AL. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 12 ad art. 261 CPC et les références ; cf. ég. MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 6s ad art. 445 CC). 4.1.2 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima

- 10 - ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références). 4.1.3 En l’espèce, le recourant conteste l’avis de la psychothérapeute de l’enfant B _________, prétendant que sa version aurait dû être préférée à celle de l’intimée, qu’il juge peu crédible. Il perd toutefois de vue que l’APEA ne s’est pas fondée sur les déclarations de l’intimée, mais sur les conclusions du rapport de la psychothérapeute de l’enfant, ce qu’elle a expressément mentionné dans la décision entreprise, en précisant que les parents s’accusaient mutuellement de maltraitance et qu’elle ne retenait pas davantage l’un ou l’autre récit. L’analyse de B _________ repose quant à elle sur ses propres constatations cliniques effectuées au cours des séances de thérapie avec l’enfant, et non exclusivement sur les déclarations de l’intimée. Son diagnostic a d’ailleurs été posé après avoir constaté certains comportements de A _________. Au surplus, les éléments avancés par le recourant ne justifient pas de s’écarter du contenu des rapports précités. Si la relation de confiance d’un thérapeute avec son patient est susceptible d’influencer l’objectivité de celui-ci, cela ne justifie pas pour autant

- 11 - d’évincer l’avis de celui-ci, mais d’apprécier la valeur probante de ses rapports (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Ici, l’impartialité de la thérapeute ne saurait être remise en cause, quand bien même celle-ci a, dans son premier rapport du 22 mars 2024, retranscrit de manière détaillée les déclarations de l’intimée. Elle s’est toutefois limitée à relayer les propos rapportés par cette dernière, sans en attester la véracité. Ce constat s’applique également aux allégations relatives à d’éventuels liens du recourant avec une organisation terroriste. Dans son email du 20 février 2024, B _________ précise en effet qu’il s’agit d’une hypothèse, évoquée par un tiers. S’agissant des propos grossiers qu’elle aurait adressés au recourant, s’ils devaient être établis, bien qu’inappropriés, ils ne sauraient à eux seuls démontrer une quelconque partialité en faveur de l’intimée. Ensuite, s’il est exact que le recourant a contacté l’APEA quelques jours avant que l’intimée interpelle les autorités, cela ne signifie en aucun cas que sa version doit être préférée aux constatations de la thérapeute de l’enfant. Quant à l’avis de l’intervenant en protection de l’enfant C _________, il est sans pertinence, ce dernier n’étant pas intervenu dans la procédure de protection de A _________. Enfin, les photos et vidéos produites par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les observations de la thérapeute de A _________ lors de ses consultations. Elles témoignent au mieux de certains moments partagés entre le père et sa fille, bien que A _________ y apparaisse le plus souvent seule. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de s’écarter des conclusions des rapports de B _________. Au regard des éléments mis en exergue par cette psychologue, et notamment de la crainte exprimée par l’enfant à l’égard de son père, il y a lieu de maintenir celle-ci à distance de ce dernier tant qu’il n’est pas établi que les relations personnelles peuvent être reprises sans mise en danger de A _________. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’art. 445 al. 1 CC est réalisée. Le recourant ne soutient pas que les conditions de l’attribution provisoire de la garde à la mère et du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne sont pas réunies, si bien qu’il n’y pas lieu de les examiner. Il conteste en revanche la réalisation des conditions de l’art. 274 al. 2 CC. Cela étant, comme déjà relevé, la suspension des relations personnelles entre le recourant et sa fille apparait justifiée, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance prévalant au stade des mesures provisionnelles. Aucune autre mesure moins incisive ne peut être envisagée en l’état, aussi longtemps que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de maintenir une absence de contact avec son père.

- 12 - 4.2 Le recourant fait ensuite valoir qu’en ne citant les parties à une audience qu’au mois de mars 2024, soit plus de deux mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles intervenu le 12 janvier 2024, l’APEA aurait violé l’art. 445 CC en lien avec l’art. 265 CPC. 4.2.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière. Elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1). Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de prendre position et prendre ensuite une nouvelle décision. Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l'art. 265 al. 2 CPC. Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 i.f. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.2). Si une partie ne se prévaut pas d'un retard à statuer pendant la procédure en cours, mais seulement après la clôture de celle-ci, il n'est plus possible de revenir sur ce retard. Dans ce cas, la simple constatation à titre de réparation et, le cas échéant, la prise en

- 13 - compte dans le règlement des frais entrent en ligne de compte comme sanction (ATF 138 II 513 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.2). 4.2.2 En l’espèce, la convocation à comparaître devant l’APEA plus de deux mois après le prononcé des mesures superprovisionnelles apparaît trop éloignée dans le temps, dès lors que ces mesures portaient atteinte de manière significative au droit du recourant d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. On déplore également que la décision de mesures provisionnelles entreprise ait été rendue plus de six mois après les mesures superprovisionnelles et que la motivation de dite décision ait été adressée aux parties encore trois mois plus tard, ces délais de traitement apparaissant particulièrement étendus. Cela étant, le recourant se plaint du retard de l’APEA pour la première fois dans son recours contre la décision de mesures de provisionnelles. En outre, au vu de la jurisprudence susmentionnée, l'admission du grief de retard injustifié du recourant ne pourrait pas conduire à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse. Partant, son grief est rejeté. 4.3 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 118d al. 3 LACC/VS, au motif que la décision entreprise a été notifiée sous la forme d’un dispositif. 4.3.1 Selon l’art. 118d al. 3 LACC/VS, qui traite des mesures provisionnelles, sous réserve du péril en la demeure, la motivation écrite doit accompagner la notification de la décision. Le droit cantonal valaisan réserve ainsi la possibilité, pour l’autorité de protection, de rendre une décision de mesures provisionnelles sans motivation écrite. Dans un tel cas, si une partie entend contester le dispositif rendu, il lui appartient d’en requérir préalablement la motivation auprès de l’autorité qui a statué. Si aucune des parties n’en requiert la motivation dans le délai légal de dix jours à compter de la communication de la décision, elles sont considérées avoir renoncé à contester la décision en question (art. 239 al. 2 CPC). 4.3.2 En l’espèce, l’APEA a communiqué aux parties, le 15 juillet 2024, le dispositif écrit de sa décision confirmant les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 janvier 2024, ce qu’elle était autorisée à faire pour autant qu’il y ait péril en la demeure. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si tel était le cas, dans la mesure où une éventuelle violation de l’art. 118d al. 3 LACC ne saurait conduire à l’annulation de la décision entreprise,

- 14 - s’agissant d’un vice de procédure de peu de gravité, réparé par la notification de la motivation de la décision précitée le 30 octobre 2024. Partant, le dernier grief du recourant est rejeté. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références). La perception de l’aide sociale n’est, à elle seule, pas déterminante pour l’établissement de l’indigence et ne libère pas de l’obligation d’établir sa situation financière (ATF 149 III 67 consid. 11.4).

- 15 - 5.2 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant s’est prévalu du fait qu’il bénéficie de l’aide sociale et que l’APEA lui avait octroyé l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Le dépôt du décompte attestant du versement de prestations de l’aide sociale, pour le seul mois d’octobre 2024, ne suffit pas à démontrer l’ampleur des revenus du recourant ni l’état de sa fortune. Aucune pièce complémentaire de nature à établir de manière circonstanciée sa situation financière, notamment en ce qui concerne le détail de ses charges, n’a été produite en cause. Le recourant ne saurait en outre tirer aucun avantage du fait qu’il a pu bénéficier de l’assistance judiciaire devant l’APEA, étant donné que dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée - et ses conditions d’octroi, réexaminées - sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet égard par la décision de première instance (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Dans ces conditions, la production d’un unique décompte de l’aide sociale par le recourant, qui est pourtant représenté par une mandataire professionnelle, ne permet pas d’établir à satisfaction sa situation financière ni, par conséquent, son indigence. Sa requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.

6. Il reste finalement à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. 6.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), les frais de la procédure de recours, qui comprennent l’émolument de la décision du 20 février 2025 rejetant la requête de mesures provisionnelles, sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.2 L’intimée a conclu à l’octroi de dépens. A défaut de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter l’indemnité due à l’intimée pour ses frais d’intervention en procédure de recours. Compte tenu de l’activité utilement déployée par l’avocate de l’intimée, qui a principalement consisté en la prise de connaissance du recours (32 pages), et en la rédaction d’une détermination (7 pages), l’indemnité due pour les dépens de cette dernière est arrêtée à 1200 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 et 35 LTar). Cette indemnité est également mise à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,

- 16 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens. Sion, le 12 mai 2025